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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juillet 1973 GENERALES ET TRANSITOIRES RELATIVES AUX AGENTS COMMUNAUX AFFECTES AU TRAITEMENT DE L'INFORMATION)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juillet 1973 GENERALES ET TRANSITOIRES RELATIVES AUX AGENTS COMMUNAUX AFFECTES AU TRAITEMENT DE L'INFORMATION)


Peuvent seuls bénéficier des primes prévues à l'article 4 les agents dont le niveau hiérarchique n'excède pas celui qui, pour chacune des fonctions définies à l'article 5, est mentionné dans le tableau ci-dessous :
------------------------------------------------------------------ : FONCTIONS : NIVEAU HIERARCHIQUE MAXIMUM :

:-------------------------------:--------------------------------:
: Analyste, programmeur de : Ingénieur principal. :
: système d'exploitation, chef : :
: d'exploitation, chef de : :
: projet. : :
: : :
: Chef programmeur, chef : Rédacteur chef, adjoint :
: d'atelier mécanographique. : technique chef et tout emploi :
: : du niveau de la catégorie B :
: : comportant le même indice :
: : terminal que celui de ces :
: : deux emplois. :
: : :
: Programmeur, pupitreur chef : Rédacteur principal, adjoint :
: opérateur. : technique principal et tout :
: : emploi du niveau de la :
: : catégorie B comportant le :
: : même indice terminal que :
: : celui de ces deux emplois. :
:-------------------------------:--------------------------------:
:-------------------------------:--------------------------------:
: Opérateur, moniteur, agent de : Emplois classés dans le groupe :
: traitement. : VI des rémunérations prévu par :
: : arrêté du 25 mai 1970. :
: : :
: Dactylocodeur. : Emplois classés dans le groupe :
: : III des rémunérations prévu :
: : par arrêté du 25 mai 1970. :

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L'agent communal qui est promu dans un emploi de niveau hiérarchique supérieur à celui correspondant à la fonction qu'il exerce cesse de percevoir les primes attachées à la fonction considérée.

Toutefois, l'agent cessant de percevoir les primes en raison :

Soit de son accession à un emploi du niveau de la catégorie B ;

Soit de sa promotion dans un emploi de rédacteur chef, adjoint technique chef ou tout emploi du niveau de la catégorie B dont l'indice terminal est identique à celui des emplois de rédacteur chef et adjoint technique chef, reçoit pendant deux ans au plus une indemnité complémentaire calculée de telle manière que sa rémunération globale, composée du traitement brut, de l'indemnité de résidence et des primes prévues aux articles 10 et 11 ci-dessous, ne subisse aucune diminution au moment de sa promotion.

La partie de cette indemnité correspondant à la prime de fonction prévue aux articles 10 et 11 ci-dessous évolue pendant la période maximum de deux ans dans les mêmes conditions que le traitement brut soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 585. L'indemnité est réduite des augmentations de traitement correspondant à des avancements.

Lorsque la cessation de paiement des primes résulte d'une promotion dans le cadre des emplois du niveau des catégories C et D, l'agent communal en cause reçoit une indemnité compensatrice. Cette indemnité fixée en valeur absolue au moment de sa promotion est égale au montant des primes prévues aux articles 11 et 12 ci-dessous diminué des deux tiers des gains correspondant à l'avancement de grade ; elle est ensuite réduite de la moitié des augmentations de traitement afférentes aux revalorisations générales des rémunérations des agents communaux.