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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 1973 GENERALES ET TRANSITOIRES RELATIVES AUX AGENTS COMMUNAUX AFFECTES AU TRAITEMENT DE L'INFORMATION)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 1973 GENERALES ET TRANSITOIRES RELATIVES AUX AGENTS COMMUNAUX AFFECTES AU TRAITEMENT DE L'INFORMATION)


Peuvent seuls bénéficier des primes prévues à l'article 4 les agents dont le niveau hiérarchique n'excède pas celui qui, pour chacune des fonctions définies à l'article 5, est mentionné dans le tableau ci-dessous :
---------------------------------------------------------------- : FONCTIONS : NIVEAU HIERARCHIQUE MAXIMUM :
:-----------------------------:--------------------------------:
: Analyste, programmeur de : :
: système d'exploitation, : Ingénieur principal. :
: chef d'exploitation. : :
: : :
: Chef programmeur, chef : :
: d'atelier mécanographique. : Chef de section principal. :
: : :
: Programmeur, pupitreur, : Chef de section, :
: chef opérateur. : sous-archiviste principal, :
: : rédacteur principal, :
: : sous-bibliothécaire principal. :
: : :
: Opérateur, moniteur, agent : Emplois classés dans le groupe :
: de traitement. : VI des rémunérations prévu par :
: : arrêté du 25 mai 1970. :
: : :
: Dactylocodeur : Emplois classés dans le groupe :
: : III des rémunérations prévu :
: : par arrêté du 25 mai 1970. :

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L'agent communal qui est promu dans un emploi de niveau hiérarchique supérieur à celui correspondant à la fonction qu'il exerce cesse de percevoir les primes attachées à la fonction considérée.