Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juillet 1973 GENERALES ET TRANSITOIRES RELATIVES AUX AGENTS COMMUNAUX AFFECTES AU TRAITEMENT DE L'INFORMATION)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juillet 1973 GENERALES ET TRANSITOIRES RELATIVES AUX AGENTS COMMUNAUX AFFECTES AU TRAITEMENT DE L'INFORMATION)
Des épreuves à option portant sur le traitement de l'information peuvent être introduites dans les concours organisés pour l'accès dans certains emplois, nonobstant les dispositions statutaires les régissant. Un arrêté du ministre de l'intérieur fixera le programme et la nature de ces épreuves.