Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juillet 1973 GENERALES ET TRANSITOIRES RELATIVES AUX AGENTS COMMUNAUX AFFECTES AU TRAITEMENT DE L'INFORMATION)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juillet 1973 GENERALES ET TRANSITOIRES RELATIVES AUX AGENTS COMMUNAUX AFFECTES AU TRAITEMENT DE L'INFORMATION)
S'ils justifient de la qualification requise, les agents des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux soumis aux dispositions du livre IV du code de l'administration communale ont vocation à être affectés au traitement automatisé ou mécanographique de l'information.
Le contrôle de cette qualification est organisé sous la forme d'un examen professionnel dont le programme et la nature des épreuves sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.
Sont toutefois dispensés de cet examen les agents qui ont été recrutés par les concours avec épreuves à option prévus à l'article 2 ou par les concours ou examens spéciaux prévus à l'article 3 ci-après.