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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mars 1973 APPLICATION DU DECRET 73293 DU 13-03-1973 RELATIF AU MODALITES D'ACCES A LA PROMOTION SOCIALE DES AGENTS VISES A L'ALINEA 2 DE L'ART. 508-1 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mars 1973 APPLICATION DU DECRET 73293 DU 13-03-1973 RELATIF AU MODALITES D'ACCES A LA PROMOTION SOCIALE DES AGENTS VISES A L'ALINEA 2 DE L'ART. 508-1 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE)


Les propositions des maires ou présidents d'établissements publics prévues à l'article 5, alinéa 3, du décret n° 73-293 du 13 mars 1973 relatif à la promotion sociale des agents visés à l'article 508-I du code de l'administration communale sont complétées d'un dossier comprenant :

Une notice indiquant l'état civil de l'intéressé, ainsi que tous renseignements sur les fonctions qu'il a exercées et les services militaires ou assimilés accomplis ;

Un double des feuilles de notation des trois dernières années ;

Une copie certifiée conforme des diplômes obtenus et des diverses décisions de nomination ou de promotion.

Ne sont proposables que les agents remplissant les conditions prévues par arrêté du ministre de l'intérieur pour chaque emploi.