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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mars 1973 MODALITES D'INSCRIPTION AU TITRE DE LA PROMOTION SOCIALE SUR LES LISTES D'APTITUDE AUX EMPLOIS VISES A L'ART. 504 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mars 1973 MODALITES D'INSCRIPTION AU TITRE DE LA PROMOTION SOCIALE SUR LES LISTES D'APTITUDE AUX EMPLOIS VISES A L'ART. 504 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE)

En vue des inscriptions sur la liste d'aptitude au titre de la promotion sociale, la commission demande aux maires des communes et aux présidents d'établissements publics de son ressort de lui adresser leurs propositions accompagnées de l'avis de la commission paritaire communale, intercommunale ou d'établissement et d'un dossier comprenant :


Une notice indiquant l'état civil de l'intéressé, ainsi que tous renseignements sur les fonctions qu'il a exercées et les services militaires ou assimilés accomplis ;


Un double des feuilles de notation des trois dernières années ;


Une copie certifiée conforme des diplômes obtenus et des diverses décisions de nomination ou de promotion.


Ne sont proposables que les agents remplissant les conditions prévues par arrêté du ministre de l'intérieur pour chaque emploi.