Les dépenses résultant de l'application de l'alinéa 2 de l'article 4 et de l'article 16 du présent arrêté ainsi que les dépenses de secrétariat de la commission paritaire sont exécutées dans les conditions prévues à l'article 3 de l'arrêté du 19 avril 1973 relatif aux modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des membres des commissions départementales ou interdépartementales chargées d'établir les listes d'aptitude à certains emplois communaux.