L'alinéa 1er de l'article 2, l'article 3 et l'alinéa 2 de l'article 4 sont applicables. Les listes de candidatures doivent comprendre six ou huit noms selon le cas et indiquent pour chacun des candidats le nom de la commune ou de l'établissement où celui-ci exerce ses fonctions ainsi que l'emploi qu'il occupe. Toutefois, les listes comportant quatre ou six noms au minimum, selon le cas, pourront être admises.