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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 janvier 1975 CONDITIONS D'APPLICATION DU DECRET 75-45 DU 09-01-1975 RELATIF AUX MODALITES D'INSCRIPTION SUR LES LISTES D'APTITUDES A CERTAINS EMPLOIS COMMUNAUX)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 janvier 1975 CONDITIONS D'APPLICATION DU DECRET 75-45 DU 09-01-1975 RELATIF AUX MODALITES D'INSCRIPTION SUR LES LISTES D'APTITUDES A CERTAINS EMPLOIS COMMUNAUX)

L'alinéa 1er de l'article 2, l'article 3 et l'alinéa 2 de l'article 4 sont applicables. Les listes de candidatures doivent comprendre six ou huit noms selon le cas et indiquent pour chacun des candidats le nom de la commune ou de l'établissement où celui-ci exerce ses fonctions ainsi que l'emploi qu'il occupe. Toutefois, les listes comportant quatre ou six noms au minimum, selon le cas, pourront être admises.