Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 janvier 1975 CONDITIONS D'APPLICATION DU DECRET 75-45 DU 09-01-1975 RELATIF AUX MODALITES D'INSCRIPTION SUR LES LISTES D'APTITUDES A CERTAINS EMPLOIS COMMUNAUX)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 janvier 1975 CONDITIONS D'APPLICATION DU DECRET 75-45 DU 09-01-1975 RELATIF AUX MODALITES D'INSCRIPTION SUR LES LISTES D'APTITUDES A CERTAINS EMPLOIS COMMUNAUX)
Pour l'application de l'article 11 du décret n° 73-292 du 13 mars 1973, modifié par le décret n° 75-45 du 9 janvier 1975, la liste électorale est dressée à la diligence, selon le cas, du préfet ou du préfet de région avec la collaboration des préfets des départements de la circonscription de la commission, au vu des listes transmises par les maires, les présidents d'établissements publics et par le président du syndicat départemental pour le personnel.
Elle est déposée et affichée, au plus tard le quarante-cinquième jour précédant la date du scrutin, à la mairie de chaque commune ainsi qu'au siège de chaque établissement et du syndicat.