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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 janvier 1975 CONDITIONS D'APPLICATION DU DECRET 75-45 DU 09-01-1975 RELATIF AUX MODALITES D'INSCRIPTION SUR LES LISTES D'APTITUDES A CERTAINS EMPLOIS COMMUNAUX)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 janvier 1975 CONDITIONS D'APPLICATION DU DECRET 75-45 DU 09-01-1975 RELATIF AUX MODALITES D'INSCRIPTION SUR LES LISTES D'APTITUDES A CERTAINS EMPLOIS COMMUNAUX)


Les bulletins de vote sont recensés par une commission présidée, selon le cas, par le préfet du département, le préfet de région ou leurs représentants et comprenant deux maires électeurs désignés par lui.

Un procès-verbal est établi, selon le cas, par le préfet ou le préfet de région.