Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 janvier 1975 CONDITIONS D'APPLICATION DU DECRET 75-45 DU 09-01-1975 RELATIF AUX MODALITES D'INSCRIPTION SUR LES LISTES D'APTITUDES A CERTAINS EMPLOIS COMMUNAUX)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 janvier 1975 CONDITIONS D'APPLICATION DU DECRET 75-45 DU 09-01-1975 RELATIF AUX MODALITES D'INSCRIPTION SUR LES LISTES D'APTITUDES A CERTAINS EMPLOIS COMMUNAUX)
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste conforme aux dispositions des articles 2 et 3, sans radiation ni adjonction de nom et sans modifier l'ordre de présentation des candidats.
Tout bulletin ne remplissant pas ces conditions est nul.
Toutes dispositions doivent être prises en vue d'assurer le secret et la liberté ainsi que la sincérité des opérations électorales dans les conditions prévues pour les élections générales.