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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mars 1973 MODALITES DE DESIGNATION DES MEMBRES ELUS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mars 1973 MODALITES DE DESIGNATION DES MEMBRES ELUS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE)


Le dépouillement du scrutin est effectué pour chaque département par une commission présidée par le préfet et comprenant autant d'assesseurs qu'il y a de listes. Chaque liste désigne un représentant. A défaut, ce représentant peut être remplacé par un électeur désigné par le préfet.

Les résultats sont ensuite transmis dans les deux jours qui suivent la date du scrutin avec les procès-verbaux des opérations électorales au président de la commission prévue à l'article 26 ci-dessous qui procède au recensement général des votes.