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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mars 1973 MODALITES DE DESIGNATION DES MEMBRES ELUS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mars 1973 MODALITES DE DESIGNATION DES MEMBRES ELUS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE)

L'alinéa 1er de l'article 3, l'article 4 et l'alinéa 2 de l'article 5 sont applicables.


Les listes de candidatures doivent comprendre vingt noms et indiquer pour chacun des candidats le nom de la commune ou de l'établissement où celui-ci exerce ses fonctions ainsi que l'emploi qu'il occupe.