L'alinéa 1er de l'article 3, l'article 4 et l'alinéa 2 de l'article 5 sont applicables.
Les listes de candidatures doivent comprendre vingt noms et indiquer pour chacun des candidats le nom de la commune ou de l'établissement où celui-ci exerce ses fonctions ainsi que l'emploi qu'il occupe.