Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mars 1973 MODALITES DE DESIGNATION DES MEMBRES ELUS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mars 1973 MODALITES DE DESIGNATION DES MEMBRES ELUS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE)
En cas de vacance, par suite de décès ou pour toute autre cause, d'un membre titulaire, le suppléant figurant au premier rang sur la liste est titularisé et lui-même remplacé comme suppléant par le candidat venant à la suite sur la liste présentée. Le remplacement d'un suppléant s'effectue dans les mêmes conditions.
Si une liste est réduite à un nombre de membres inférieur à celui de ses titulaires, il est procédé à de nouvelles élections pour pourvoir les sièges vacants.