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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mars 1973 MODALITES DE DESIGNATION DES MEMBRES ELUS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mars 1973 MODALITES DE DESIGNATION DES MEMBRES ELUS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE)


Chaque liste se voit attribuer un nombre de sièges de suppléants égal à celui des sièges de titulaires obtenus, les suppléants étant désignés parmi les candidats venant immédiatement à la suite des candidats titulaires élus.