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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mars 1973 MODALITES DE DESIGNATION DES MEMBRES ELUS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mars 1973 MODALITES DE DESIGNATION DES MEMBRES ELUS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE)

La désignation des membres titulaires est effectuée de la façon suivante. Chaque liste a droit à autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Celui-ci est le résultat de la division du nombre de suffrages exprimés par le nombre de sièges à pourvoir. Les sièges restant à pourvoir après cette opération sont attribués sur la base du plus fort reste. Cette règle consiste à attribuer les sièges restants en une seule fois aux listes classées dans l'ordre décroissant des restes donnés par les divisions effectuées dans la première opération et en suivant cet ordre.