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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mars 1973 MODALITES DE DESIGNATION DES MEMBRES ELUS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mars 1973 MODALITES DE DESIGNATION DES MEMBRES ELUS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE)

Les bulletins de vote des maires des communes de moins de 5.000 habitants et des présidents d'établissements publics occupant moins de dix agents titulaires sont recensés dans chaque département par une commission présidée par le préfet et comprenant deux maires électeurs désignés par lui. Un procès-verbal est établi par le préfet et adressé au président de la commission prévue à l'article 26 dans les deux jours qui suivent la date du scrutin.