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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mars 1973 MODALITES DE DESIGNATION DES MEMBRES ELUS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mars 1973 MODALITES DE DESIGNATION DES MEMBRES ELUS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE)

Les bulletins de vote des maires des communes de 5.000 habitants ou plus et des présidents d'établissements publics employant dix agents titulaires ou plus ainsi que ceux visés à l'alinéa 2 de l'article 6 sont adressés à la commission prévue à l'article 26 qui procède à leur recensement. Un procès-verbal est dressé.