Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mars 1973 MODALITES DE DESIGNATION DES MEMBRES ELUS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mars 1973 MODALITES DE DESIGNATION DES MEMBRES ELUS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE)
Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite fixée à l'article précédent.
Il n'est pas procédé au remplacement des candidats inscrits sur une liste qui viendraient à décéder, à démissionner ou qui deviendraient inéligibles postérieurement à cette date.