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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mars 1973 MODALITES DE DESIGNATION DES MEMBRES ELUS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mars 1973 MODALITES DE DESIGNATION DES MEMBRES ELUS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE)

La représentation des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux au conseil d'administration du centre de formation des personnels communaux institué par l'article 508-5 du code de l'administration communale est assurée ainsi qu'il suit :


Cinq maires de communes employant du personnel administratif à temps complet dont la population totale est inférieure à 5.000 habitants ;


Cinq maires de communes employant du personnel administratif à temps complet, dont la population totale est égale ou supérieure à 5.000 habitants.


Dans chacune de ces deux catégories, cinq maires suppléants sont élus en même temps que les cinq maires titulaires.