Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mars 1973 MODALITES DE DESIGNATION DES MEMBRES ELUS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE)
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L'établissement, l'envoi et la distribution de toute propagande ne peuvent être opérés exclusivement que par les soins des candidats et restent entièrement à leur charge.