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Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mars 1973 MODALITES DE DESIGNATION DES MEMBRES ELUS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE)

Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mars 1973 MODALITES DE DESIGNATION DES MEMBRES ELUS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE)

Une commission chargée du recensement des votes et de la proclamation des résultats est réunie au siège de la commission nationale paritaire. Cette commission est composée de la façon suivante : le président de la commission nationale paritaire du personnel communal, président, deux maires titulaires et deux maires suppléants, ainsi que deux représentants titulaires et deux représentants suppléants des personnels désignés par la commission nationale paritaire parmi ses membres.


Des représentants de chacune des listes de candidats peuvent assister aux travaux de la commission.