Article 70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 1976 MODALITES DE DESIGNATION DES MEMBRES DES COMMISSIONS PARITAIRES COMMUNALES ET DES COMMISSIONS PARITAIRES INTERCOMMUNALES DU PERSONNEL DES COMMUNES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX)
Article 70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 1976 MODALITES DE DESIGNATION DES MEMBRES DES COMMISSIONS PARITAIRES COMMUNALES ET DES COMMISSIONS PARITAIRES INTERCOMMUNALES DU PERSONNEL DES COMMUNES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX)
Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant bénéficie d'une promotion de grade sans pour autant changer de catégorie, il continue de représenter la catégorie au titre de laquelle il a été élu.
Au cas contraire, il est remplacé, selon le cas, dans les conditions fixées aux articles 68 et 69.