Article 65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 1976 MODALITES DE DESIGNATION DES MEMBRES DES COMMISSIONS PARITAIRES COMMUNALES ET DES COMMISSIONS PARITAIRES INTERCOMMUNALES DU PERSONNEL DES COMMUNES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX)
Article 65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 1976 MODALITES DE DESIGNATION DES MEMBRES DES COMMISSIONS PARITAIRES COMMUNALES ET DES COMMISSIONS PARITAIRES INTERCOMMUNALES DU PERSONNEL DES COMMUNES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX)
Sous réserve que soient substitués les mots "deux catégories prévues à l'article 37" à la partie de phrase insérée à l'article 50 et rédigée ainsi : "Catégories de personnel figurant dans la série adoptée par le comité du syndicat en conformité de l'article 35", les articles 48 à 60 sont applicables à l'élection des représentants du personnel à temps non complet des communes affiliées au syndicat de communes.