Article 57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 1976 MODALITES DE DESIGNATION DES MEMBRES DES COMMISSIONS PARITAIRES COMMUNALES ET DES COMMISSIONS PARITAIRES INTERCOMMUNALES DU PERSONNEL DES COMMUNES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX)
Article 57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 1976 MODALITES DE DESIGNATION DES MEMBRES DES COMMISSIONS PARITAIRES COMMUNALES ET DES COMMISSIONS PARITAIRES INTERCOMMUNALES DU PERSONNEL DES COMMUNES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX)
Le dépouillement du scrutin est effectué au siège du syndicat par une commission comprenant le président du syndicat de communes ou son représentant et deux ou quatre assesseurs désignés par lui parmi les électeurs ou, à défaut, les citoyens présents.
Les opérations du dépouillement commencent à l'heure fixée par le président en présence d'un représentant de chacune des listes électorales dûment convoqué à cet effet. Elles se poursuivent sans interruption et doivent être terminées au plus tard quarante-huit heures après la clôture du scrutin. Le président procède au recensement des bulletins et dresse un procès-verbal indiquant notamment le nombre des électeurs inscrits et celui des votants.
Les enveloppes ne comportant aucune suscription sont alors placées dans une urne et mélangées. Il est ensuite procédé au dépouillement des bulletins de vote. Un procès-verbal des opérations est dressé.