Article 53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 1976 MODALITES DE DESIGNATION DES MEMBRES DES COMMISSIONS PARITAIRES COMMUNALES ET DES COMMISSIONS PARITAIRES INTERCOMMUNALES DU PERSONNEL DES COMMUNES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX)
Article 53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 1976 MODALITES DE DESIGNATION DES MEMBRES DES COMMISSIONS PARITAIRES COMMUNALES ET DES COMMISSIONS PARITAIRES INTERCOMMUNALES DU PERSONNEL DES COMMUNES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX)
Les bulletins de vote sont établis pour chaque catégorie et, en accord avec les candidats, par le président du syndicat de communes qui est chargé de leur mise en place. Ils indiquent le titre sous lequel la liste est présentée. Les frais avancés par le syndicat peuvent être remboursés par les communes et établissements communaux au prorata du nombre d'électeurs inscrits dans chacune de ces collectivités.