Article 48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 1976 MODALITES DE DESIGNATION DES MEMBRES DES COMMISSIONS PARITAIRES COMMUNALES ET DES COMMISSIONS PARITAIRES INTERCOMMUNALES DU PERSONNEL DES COMMUNES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX)
Article 48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 1976 MODALITES DE DESIGNATION DES MEMBRES DES COMMISSIONS PARITAIRES COMMUNALES ET DES COMMISSIONS PARITAIRES INTERCOMMUNALES DU PERSONNEL DES COMMUNES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX)
Les listes électorales sont dressées à la diligence du président du syndicat de communes pour le personnel. Elles sont déposées au siège du syndicat ainsi qu'à la mairie de chacune des communes affiliées au syndicat trente jours au moins avant la date fixée pour le scrutin. Les électeurs sont avisés du dépôt des listes et invités à en prendre connaissance par affiches apposées dans les mairies des communes et au siège des établissements publics qui relèvent du syndicat.