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Article 47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 1976 MODALITES DE DESIGNATION DES MEMBRES DES COMMISSIONS PARITAIRES COMMUNALES ET DES COMMISSIONS PARITAIRES INTERCOMMUNALES DU PERSONNEL DES COMMUNES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX)

Article 47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 1976 MODALITES DE DESIGNATION DES MEMBRES DES COMMISSIONS PARITAIRES COMMUNALES ET DES COMMISSIONS PARITAIRES INTERCOMMUNALES DU PERSONNEL DES COMMUNES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX)

Les agents intercommunaux relevant du statut général du personnel communal disposent d'une seule voix et sont inscrits sur la liste électorale de la commune où ils accomplissent, par semaine, la durée maximale de travail.


S'ils accomplissent, par semaine, une même durée de travail dans deux ou plusieurs communes, ils sont inscrits sur la liste électorale de la commune ayant le plus grand nombre d'habitants.


Ils sont éligibles au titre de la commune où ils sont électeurs.