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Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 1976 MODALITES DE DESIGNATION DES MEMBRES DES COMMISSIONS PARITAIRES COMMUNALES ET DES COMMISSIONS PARITAIRES INTERCOMMUNALES DU PERSONNEL DES COMMUNES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX)

Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 1976 MODALITES DE DESIGNATION DES MEMBRES DES COMMISSIONS PARITAIRES COMMUNALES ET DES COMMISSIONS PARITAIRES INTERCOMMUNALES DU PERSONNEL DES COMMUNES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX)


Le nombre des délégués pour le collège des élus municipaux des communes des départements visés à l'article 41 est fixé à vingt-quatre membres titulaires et soixante-douze membres suppléants. Les uns et les autres sont désignés parmi les membres du comité du syndicat de communes pour le personnel ayant la qualité de maire ou de représentant du conseil d'administration d'un établissement public.