Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 1976 MODALITES DE DESIGNATION DES MEMBRES DES COMMISSIONS PARITAIRES COMMUNALES ET DES COMMISSIONS PARITAIRES INTERCOMMUNALES DU PERSONNEL DES COMMUNES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX)
Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 1976 MODALITES DE DESIGNATION DES MEMBRES DES COMMISSIONS PARITAIRES COMMUNALES ET DES COMMISSIONS PARITAIRES INTERCOMMUNALES DU PERSONNEL DES COMMUNES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX)
Le comité du syndicat fixe par délibération la série de catégories dans lesquelles se trouve réparti le personnel communal occupant un emploi à temps complet relevant de ce syndicat et procède, pour la série choisie, à l'inclusion dans les diverses catégories des emplois ne figurant pas dans l'annexe I.
Toutefois, la série I ne peut être choisie que lorsque la population globale des communes affiliées au syndicat au titre du 1° de l'article 1er du décret n° 66-857 du 18 novembre 1966 est supérieure à 300.000 habitants.
Chacune des catégories est représentée à la commission paritaire intercommunale par des délégués titulaires et des délégués suppléants dont le nombre est fixé conformément aux dispositions de l'article 3.