Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 1976 MODALITES DE DESIGNATION DES MEMBRES DES COMMISSIONS PARITAIRES COMMUNALES ET DES COMMISSIONS PARITAIRES INTERCOMMUNALES DU PERSONNEL DES COMMUNES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX)
Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 1976 MODALITES DE DESIGNATION DES MEMBRES DES COMMISSIONS PARITAIRES COMMUNALES ET DES COMMISSIONS PARITAIRES INTERCOMMUNALES DU PERSONNEL DES COMMUNES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX)
A l'exception du personnel communal et des établissements publics communaux des communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le personnel communal et des établissements publics communaux titularisés dans un emploi permanent à temps complet et relevant du syndicat de communes pour le personnel est, pour l'élection de ses représentants à la commission paritaire intercommunale, réparti dans l'une des séries de catégories figurant à l'annexe I.
Les agents intercommunaux figurent dans l'une des catégories de la commune où ils sont électeurs et éligibles conformément aux règles énoncées à l'article 47.