Articles

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 1976 MODALITES DE DESIGNATION DES MEMBRES DES COMMISSIONS PARITAIRES COMMUNALES ET DES COMMISSIONS PARITAIRES INTERCOMMUNALES DU PERSONNEL DES COMMUNES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 1976 MODALITES DE DESIGNATION DES MEMBRES DES COMMISSIONS PARITAIRES COMMUNALES ET DES COMMISSIONS PARITAIRES INTERCOMMUNALES DU PERSONNEL DES COMMUNES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX)


Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite fixée à l'article 14. Il n'est pas procédé au remplacement des candidats inscrits sur une liste qui décèdent, démissionnent ou deviennent inéligibles postérieurement à cette date.

Quinze jours au moins avant la date du scrutin, le maire affiche dans les locaux municipaux et aux emplacements habituels les listes de candidatures.