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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 1976 MODALITES DE DESIGNATION DES MEMBRES DES COMMISSIONS PARITAIRES COMMUNALES ET DES COMMISSIONS PARITAIRES INTERCOMMUNALES DU PERSONNEL DES COMMUNES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX)

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Le bureau de vote est présidé par le maire ou son représentant. Il comprend deux ou quatre assesseurs choisis par le président parmi les électeurs.