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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 1976 MODALITES DE DESIGNATION DES MEMBRES DES COMMISSIONS PARITAIRES COMMUNALES ET DES COMMISSIONS PARITAIRES INTERCOMMUNALES DU PERSONNEL DES COMMUNES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 1976 MODALITES DE DESIGNATION DES MEMBRES DES COMMISSIONS PARITAIRES COMMUNALES ET DES COMMISSIONS PARITAIRES INTERCOMMUNALES DU PERSONNEL DES COMMUNES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX)

Il est procédé aux opérations de vote sur les lieux du travail et pendant les heures de service. A cet effet, le maire fixe le siège du ou des bureaux de vote et les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin. Le scrutin doit être ouvert pendant six heures au moins. Toutes les dispositions doivent être prises pour assurer le secret et la liberté du vote ainsi que la sincérité des opérations électorales.