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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 1976 MODALITES DE DESIGNATION DES MEMBRES DES COMMISSIONS PARITAIRES COMMUNALES ET DES COMMISSIONS PARITAIRES INTERCOMMUNALES DU PERSONNEL DES COMMUNES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 1976 MODALITES DE DESIGNATION DES MEMBRES DES COMMISSIONS PARITAIRES COMMUNALES ET DES COMMISSIONS PARITAIRES INTERCOMMUNALES DU PERSONNEL DES COMMUNES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX)


Les listes de candidatures, accompagnées des déclarations individuelles comportant la signature de chacun des candidats, sont adressées au maire chargé de les enregistrer vingt jours au moins avant la date du scrutin. Il en est accusé réception sans délai. Elles comprennent autant de noms qu'il y a de représentants titulaires et suppléants à élire dans la catégorie.

Toutefois, les listes comportant des noms au moins égaux en nombre aux deux tiers de ceux prévus à l'alinéa précédent peuvent être admises.

Si, faute de candidats en nombre suffisant, le nombre des élus est inférieur à celui des sièges à pourvoir, il est procédé par tirage au sort parmi les électeurs.