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Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 1976 fixant les modalités de désignation des membres élus de la commission nationale paritaire)

Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 1976 fixant les modalités de désignation des membres élus de la commission nationale paritaire)


Chaque liste se voit attribuer un nombre de sièges de suppléants égal à celui des sièges de titulaires obtenus, les suppléants étant désignés parmi les candidats venant immédiatement à la suite des candidats élus titulaires.

En cas de vacance, par suite de décès ou pour toute autre cause, d'un membre titulaire, son suppléant est titularisé et lui-même remplacé comme suppléant par le candidat figurant au premier rang sur la liste présentée. Le remplacement d'un suppléant s'effectue dans les mêmes conditions.

Si une liste est réduite à un nombre de membres inférieur à celui de ses titulaires, il est procédé à de nouvelles élections pour pourvoir les sièges vacants.