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Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 1976 fixant les modalités de désignation des membres élus de la commission nationale paritaire)

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 1976 fixant les modalités de désignation des membres élus de la commission nationale paritaire)

Le dépouillement du scrutin est effectué :


1° Soit dans la commune lorsque le vote a lieu sur les lieux du travail, conformément à l'article 21 ci-dessus ;


2° Soit dans les autres cas au siège du syndicat de communes pour le personnel ; les opérations sont alors confiées à une commission comprenant :


Le président du syndicat de communes pour le personnel ou un maire, membre du bureau du syndicat, désigné par lui, président :


Deux électeurs ou, à défaut, deux citoyens, assesseurs désignés par le président ;


Dans les cas prévus aux 1° et 2° ci-dessus des représentants de chacune des organisations ayant présenté des listes de candidats peuvent assister au dépouillement.


Le président du bureau de vote ou de la commission mentionnée ci-dessus procède au recensement des bulletins et dresse un procès-verbal des opérations électorales indiquant notamment le nombre des électeurs inscrits et celui des votants.


Le dernier alinéa de l'article 21 est applicable.