Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 1976 fixant les modalités de désignation des membres élus de la commission nationale paritaire)
Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 1976 fixant les modalités de désignation des membres élus de la commission nationale paritaire)
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste complète sans radiation ni adjonction de nom et sans modifier l'ordre de présentation des candidats.
Tout bulletin ne remplissant pas ces conditions est nul.