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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 1976 fixant les modalités de désignation des membres élus de la commission nationale paritaire)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 1976 fixant les modalités de désignation des membres élus de la commission nationale paritaire)

Les agents des communes autres que celles visées à l'alinéa 1er de l'article 21 ainsi que les agents intercommunaux votent par correspondance.


Chaque bulletin est mis sous double enveloppe. L'enveloppe intérieure ne porte aucune mention. L'enveloppe extérieure porte la mention "Election des représentants du personnel à la commission nationale paritaire du personnel communal", l'indication de la collectivité à laquelle appartient le votant, le nom, le grade et la signature de ce dernier.


Les bulletins de vote sont adressés au président du syndicat de communes pour le personnel au siège de cet organisme.


Ils doivent parvenir au plus tard le jour précédant la date du scrutin. Tout bulletin parvenu après la date limite est nul.