Les bulletins de vote sont établis par les candidats et adressés par eux aux préfectures auxquelles ils doivent parvenir au plus tard le vingtième jour précédant la date du scrutin.
Les préfectures envoient les bulletins aux maires et aux présidents de syndicats de communes pour le personnel en vue de leur mise en place. Ces bulletins indiquent le titre sous lequel la liste est présentée.
Les frais d'impression et d'envoi des bulletins fournis sont remboursés aux candidats dont la liste a obtenu 5% au moins des suffrages exprimés, le montant maximum du remboursement est fixé par le ministre de l'intérieur.
Les candidats pourront, dans les mêmes conditions de délais et de remboursement des frais d'impression et d'envoi faire parvenir aux électeurs par les soins des préfectures et des maires ainsi que des présidents de syndicats de communes pour le personnel, un feuillet de propagande de format 21 X 29,7.
Le ministère de l'intérieur fait connaître aux candidats le nombre d'électeurs par département au plus tard le trente-cinquième jour précédant la date du scrutin.