Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 1976 fixant les modalités de désignation des membres élus de la commission nationale paritaire)
Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 1976 fixant les modalités de désignation des membres élus de la commission nationale paritaire)
Sont éligibles les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur les listes électorales.
Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents en congé de longue durée au titre des articles 545 et 546 du code de l'administration communale ni ceux qui ont été frappés d'une rétrogradation et qui n'ont pas encore bénéficié d'une mesure de radiation de leur peine dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 524 dudit code.