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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 1976 fixant les modalités de désignation des membres élus de la commission nationale paritaire)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 1976 fixant les modalités de désignation des membres élus de la commission nationale paritaire)

Les listes électorales sont dressées à la diligence :


1° De l'autorité investie du pouvoir de nomination dans les communes non affiliées au syndicat de communes pour le personnel prévu à l'article 493 du code de l'administration communale ;


2° Du président du syndicat de communes pour le personnel dans les communes affiliées à cet organisme, sur la base des renseignements qui lui sont fournis par les maires. En ce qui concerne les agents intercommunaux, cette dernière obligation incombe soit au maire de la commune où ils accomplissent, par semaine, la durée maximale de travail, soit au maire de la commune comptant la population la plus importante dans le cas où cette durée de travail serait égale dans deux ou plusieurs communes.


En vue de leur inscription sur une liste électorale, les agents en position de détachement peuvent opter entre leur administration d'origine et celle où ils exercent leurs fonctions. Le maire qui reçoit leur demande avise, dans un délai de huit jours, son collègue de l'inscription de l'agent.


Les listes électorales sont déposées au plus tard le quarantième jour précédant la date du scrutin à la mairie de chaque commune ainsi qu'au siège du syndicat lorsqu'il s'agit des listes établies conformément au 2° du premier alinéa ci-dessus.