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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 1976 fixant les modalités de désignation des membres élus de la commission nationale paritaire)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 1976 fixant les modalités de désignation des membres élus de la commission nationale paritaire)


Sont électeurs les agents visés à l'article 477 du code de l'administration communale, en position d'activité ou de détachement, à la date de publication de l'arrêté convoquant les électeurs.