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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 1976 fixant les modalités de désignation des membres élus de la commission nationale paritaire)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 1976 fixant les modalités de désignation des membres élus de la commission nationale paritaire)


En cas de vacance, par suite de décès ou pour toute autre cause, les membres titulaires sont remplacés par les membres suppléants pour la durée du mandat à remplir.

Si, à l'intérieur d'une catégorie, le nombre des représentants vient à tomber au-dessous de deux, il est procédé à des élections complémentaires pour les sièges vacants.