Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 1976 fixant les modalités de désignation des membres élus de la commission nationale paritaire)
Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 1976 fixant les modalités de désignation des membres élus de la commission nationale paritaire)
Cessent de plein droit de faire partie de la commission nationale paritaire les membres qui ne remplissent plus les conditions d'éligibilité.
Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.