Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 1976 fixant les modalités de désignation des membres élus de la commission nationale paritaire)
Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 1976 fixant les modalités de désignation des membres élus de la commission nationale paritaire)
Une commission chargée du recensement général des votes et de la proclamation des résultats est réunie au ministère de l'intérieur.
Cette commission est composée de la façon suivante :
Le président de la section du personnel de conseil national des services publics ;
Le directeur général des collectivités locales ou son représentant au ministère de l'intérieur ;
Un préfet désigné par le ministre de l'intérieur.
Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau de la réglementation et des statuts de la direction générale des collectivités locales.
Des représentants des maires, d'une part, et de chacune des listes, d'autre part, peuvent assister aux travaux de la commission.