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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 avril 2003 relatif aux jeunes sapeurs-pompiers)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 avril 2003 relatif aux jeunes sapeurs-pompiers)


Les animateurs de sections de jeunes sapeurs-pompiers qui ont suivi la formation prévue à l'article 6 du présent arrêté sont considérés par équivalence titulaires de l'unité de valeur de formation de niveau 1 (FOR 1) définie dans l'arrêté du 23 mai 2000 susvisé.

Les responsables de l'équipe pédagogique, titulaires de l'unité de valeur prévue à l'article 7 du présent arrêté, sont considérés par équivalence titulaires de l'unité de valeur de formation de niveau 2 (FOR 2) définie dans l'arrêté du 23 mai 2000 susvisé.