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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 avril 2003 relatif aux jeunes sapeurs-pompiers)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 avril 2003 relatif aux jeunes sapeurs-pompiers)


Les sapeurs-pompiers ayant suivi un stage national ou régional de formation d'animateurs de jeunes sapeurs-pompiers qui pratiquent régulièrement cette activité dans le cadre de l'encadrement des jeunes sapeurs-pompiers sont habilités à former les animateurs de sections de jeunes sapeurs-pompiers.

Ils sont considérés par équivalence titulaires de l'unité de valeur prévue à l'article 3 du décret du 28 août 2000 susvisé et de l'unité de valeur de formation de niveau 2 (FOR 2) définie dans l'arrêté du 23 mai 2000 susvisé.