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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 avril 2003 relatif aux jeunes sapeurs-pompiers)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 avril 2003 relatif aux jeunes sapeurs-pompiers)


La formation au brevet national de jeunes sapeurs-pompiers est sanctionnée par un contrôle des connaissances constitué des épreuves suivantes :

- une épreuve écrite sous forme d'un questionnaire portant sur la culture administrative et l'hydraulique ;

- une épreuve pratique portant sur l'établissement des lances ;

- une épreuve pratique portant sur l'exécution d'une manoeuvre de sauvetage ;

- une épreuve pratique portant sur l'exécution d'une manoeuvre d'interventions diverses ;

- des épreuves d'athlétisme ;

- une épreuve de natation ;

- une épreuve spécifique "parcours sportif du sapeur-pompier".

Ces épreuves sont sanctionnées par une évaluation dont les modalités sont précisées par circulaire du ministre chargé de l'intérieur.

Chacune des sept épreuves écrites, pratiques et sportives est notée de 0 à 20.

Le brevet national de jeunes sapeurs-pompiers est attribué à tout candidat qui a obtenu un total de 70 points sur 140.

Toute note inférieure à 5 sur 20 dans l'une quelconque des sept épreuves est éliminatoire.

Toutefois, les candidats qui n'ont pas subi avec succès l'une ou plusieurs des épreuves susvisées ont la possibilité de s'y représenter une seconde fois, avant l'âge limite fixé par l'article 8 du décret du 28 août 2000 susvisé. En cas de nouvel échec, ils sont éliminés.