Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 avril 2003 relatif aux jeunes sapeurs-pompiers)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 avril 2003 relatif aux jeunes sapeurs-pompiers)
L'unité de valeur de formation prévue à l'article 3 du décret du 28 août 2000 susvisé a pour objet de qualifier les sapeurs-pompiers composant l'équipe pédagogique, plus particulièrement en matière de pédagogie des enfants et des adolescents. Elle porte sur :
1. L'aspect pédagogique et psychologique de la formation des enfants et des adolescents ;
2. Les aspects juridiques de la formation et de l'organisation du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers ;
3. Une formation en matière de préparation physique générale et de conduite des activités sportives dans les sections de jeunes sapeurs-pompiers.
Le contenu de cette unité de valeur est précisé dans un scénario pédagogique validé par les ministres chargés respectivement de l'intérieur, de la jeunesse et des sports. Il est disponible auprès des services d'incendie et de secours et des directions départementales de la jeunesse et des sports.
Cette formation est sanctionnée par un diplôme d'animateur de sections de jeunes sapeurs-pompiers conforme au modèle défini par la direction de la défense et de la sécurité civiles. Ce diplôme est délivré par le directeur départemental des services d'incendie et de secours (DDSIS) ou par le général commandant la BSPP.